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Piéton renversé et indemnisation de l'incidence professionnelle

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Mme [G], piétonne âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit assuré par la société ALLIANZ IARD.

Après avoir été indemnisée de ses préjudices personnels consécutifs à ses lésions initiales, la victime a conclu avec l'assureur un accord portant sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à une première aggravation de son état de santé.

La victime se prévaut d'une nouvelle aggravation de son état de santé apparue en 2016 et sollicite l'indemnisation de ses préjudices en lien avec cette seconde aggravation.

À défaut d'accord transactionnel, la victime demande réparation notamment au titre de l'incidence professionnelle.

L'indemnisation de l'incidence professionnelle

La réparation du préjudice au titre de l'incidence professionnelle vise à compenser les incidences du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou bien encore, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé par la victime imputable au dommage.

Le fait que la victime n'exerce aucune activité professionnelle stable au jour de l'accident n'a pas de conséquence sur la réparation de l'incidence professionnelle.

En l'espèce, la cour d'appel déboute la victime de sa demande aux motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise médicale que si l'état de santé de la victime autorisait un retour à l'emploi, il était clair que sans lui interdire expressément l'exercice de la profession d'agent immobilier qu'elle exerçait, l'état fonctionnel au niveau de sa cheville gauche ne lui permettait qu'une activité professionnelle sédentaire, sans déplacement répété ni port de charges.

Que cette nouvelle situation, sans priver la victime d'un accès au monde du travail, a nécessairement eu une incidence sur la façon d'exercer sa profession d'agent immobilier dans la mesure où les déplacements répétés étaient déconseillés.

Ce qui était de nature à limiter sa profession d'agent immobilier et pouvait conduire l'intéressée à rechercher une autre orientation professionnelle.

Mais la haute juridiction considère que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la victime était fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de l'aggravation de son état de santé liée à l'accident de circulation survenu le 21 mars 1993 au titre de l'incidence professionnelle.

L'exercice de son métier étant devenu extrêmement plus pénible en raison de l'accident dont elle a été victime.

Qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

L'indemnisation de la pénibilité accrue au travail

Ainsi, la Cour de cassation (Civ 2., 27 novembre 2025, n°24-13.616) décide que les déplacements professionnels étant devenus plus pénibles pour la victime, ces derniers sont constitutifs d'une incidence professionnelle qui doit être indemnisée.

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

Pour débouter la victime de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que l'absence de justification par la victime des revenus qu'elle percevait en qualité d'agent immobilier ne permet pas d'évaluer ce poste de préjudice.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que l'état de santé actuel de la victime, s'il ne l'empêche pas d'exercer la profession d'agent immobilier, rend plus pénible ses déplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

Le cabinet BRIANT, avocat de victimes d'accidents corporels à Montpellier, intervient pour défendre les droits des victimes et obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices.