La Cour de cassation (Civ 2., 27 novembre 2025, n°24-10.810) rappelle que la perte de retraite doit être évaluée par les juges du fond si elle est constatée dans son principe.
En l'espèce, une cycliste a été victime, le 30 mars 2009, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Aviva, et le 8 août 2009, d'un autre accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard.
Après expertise médicale ordonnée par le juge des référés, elle a saisi un tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation in solidum des deux assureurs à l'indemniser de son préjudice.
Un désaccord persiste sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et plus précisément sur la perte de retraite imputable à l'accident.
La victime fait grief à l'arrêt d'évaluer les pertes de gains professionnels futurs sans considérer la perte de sa retraite, pourtant reconnue en son principe alors que :
« le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties pour débouter la victime de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs pour la période postérieure à son départ à la retraite, qu'elle n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du montant de ce préjudice, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'existence de ce préjudice en son principe, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
La nécessaire évaluation de la perte de retraite reconnue en son principe
Il résulte de l'article 4 du code civil, que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence en son principe.
Après avoir relevé que la victime, qui n'a pas repris son activité professionnelle après le second accident du 8 août 2009 pour lequel la consolidation a été fixée au 31 août 2010, a subi pendant les 58 mois de congé de longue maladie de septembre 2010 au 30 juin 2015, précédant sa mise à la retraite anticipée, une perte de gains professionnels futurs de 16 527,06 euros qu'il convient d'indemniser, l'arrêt retient qu'elle ne produit pas les éléments de nature à évaluer les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er juillet 2015, date de sa mise à la retraite anticipée, pour les arrérages échus et pour les arrérages à échoir.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant du préjudice tiré de la perte de droits à la retraite, dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
