Calcul des pertes de gains professionnels : la nécessaire actualisation des revenus
Une victime d’accident peut être déclarée inapte à l’exercice de son métier ou à l’exercice de tout métier. Les pertes de gains professionnels futurs subies doivent alors être indemnisées intégralement en actualisant lesdits revenus au jour de la transaction ou de la décision de justice.
Accident de moto : l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs
Le conducteur d’une moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD. Blessé, il subit des pertes de gains professionnels dont il demande l’indemnisation auprès de l’assureur.
Afin d’évaluer son dommage corporel, une expertise médicale est mise en place et l'assureur a présenté une offre d'indemnisation que la victime a refusée.
La victime, son épouse et ses enfants (les consorts [V]) ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de leurs préjudices et notamment des pertes de gains professionnels futurs (PGPF).
L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et l’actualisation des revenus :
Toutefois, la Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 18 janvier 2024 décide de limiter le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 642 231,99 euros alors que :
- « en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ;
- le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire ;
- pour fixer le montant de la perte de gains professionnels futurs autant pour la période des arrérages échus que celle des arrérages à échoir, la cour d'appel a pris pour base le revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016 (soit 31 554,66 euros) ;
- en statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de sa décision en l'absence d'accident, alors que M. [V] avait sollicité l'actualisation de son salaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'(article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) ».
Les revenus de la victime doivent être actualisés au jour de la liquidation des préjudices :
Par décision du 18 décembre 2025, la Cour de cassation (Pourvoi n° 24-14.372) décide, qu’e, vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Pour calculer les pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'arrêt retient un salaire annuel de référence de 31 554,66 euros, correspondant au revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016, et écarte la demande d'application d'un coefficient annuel de progression égal à 1,028.
En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que celle-ci en avait sollicité l'actualisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Ainsi, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 3 207 761,49 euros du 31 mai 2007 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et ordonnant la capitalisation des intérêts au double du taux légal échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 16 juillet 2015, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
