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Offre provisionnelle accident : pas de limitation de l'indemnisation (Cass. 2025)

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À retenir : L'acceptation d'une offre provisionnelle d'indemnisation ne fixe pas définitivement le droit à réparation du conducteur victime. La Cour de cassation (18 décembre 2025, pourvoi n°23-23.352) confirme qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée à la quittance provisionnelle. La victime peut réclamer l'indemnisation intégrale de ses préjudices.

Offre provisionnelle accident : pas de limitation de l'indemnisation (Cass. 2025)

L'acceptation d'une offre provisionnelle n'a pas d'incidence sur le droit à indemnisation.

La victime d'un accident de la circulation qui a accepté une offre provisionnelle limitant son droit à indemnisation à 75%, peut-elle se voir opposer cette limitation par l'assureur lors de l'indemnisation définitive de ses préjudices ?

En d'autres termes, l'offre provisionnelle acceptée a-t-elle l'autorité de la chose jugée et fixer définitivement le droit à indemnisation du conducteur victime ?

La Cour de Cassation a tranché cette question dans un arrêt du 18 décembre 2025 (Pourvoi n° 23-23.352).

Accident corporel de la circulation à la Réunion :

M. [L] a été victime d'un accident de la circulation, le 17 janvier 2019, impliquant un véhicule assuré par la société Prudence Créole (l'assureur).

La victime a sollicité de l'assureur l'indemnisation de son préjudice.

L'assureur lui a présenté deux offres provisionnelles, qui prévoyaient une limitation de son droit à indemnisation, que M. [L] a acceptées.

M. [L] a ensuite assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Toutefois, l'assureur entend faire valoir que la victime a accepté deux quittances provisionnelles prévoyant la limitation de son droit à indemnisation à 75% et qu'il ne peut donc plus contester cette restriction.

Sur l'indemnisation intégrale du conducteur victime de l'accident :

Les juges du Fonds déboutent les prétentions de la Prudence Créole et considèrent qu'en l'absence de faute de conduite établie à l'encontre du conducteur victime, celui-ci a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices.

(Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2023)

L'assureur La Prudence Créole forme un pourvoi en cassation notamment au motif que l'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle de l'assureur valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal d'offre provisionnelle en date du 24 juin 2020 que la victime avait accepté définitivement la proposition de l'assureur « en convenant qu'il reconnaissait son droit à indemnisation réduit dans la proportion de 75 % » ; qu'en retenant, pour exclure que l'acceptation, par la victime, de cette offre provisionnelle de l'assureur puisse caractériser l'existence d'une transaction régulièrement conclue mettant fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que le procès-verbal n'était pas clair en ce qu'il se présentait à la fois comme une offre et comme une transaction formée par le simple effet de l'acceptation de cette offre, quand cette présentation était rigoureusement conforme aux principes de la loi Badinter, de sorte que son acceptation valait transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15 et L. 211-16 du code des assurances, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil.

L'indemnisation intégrale des préjudices du conducteur :

La Cour de cassation décide, que l'acceptation de l'offre provisionnelle limitant le droit à indemnisation du conducteur, ne peut pas lui être opposée ; Aucune autorité de la chose jugée n'est en effet attachée à la quittance provisionnelle signée par le conducteur victime quant à l'existence d'une faute commise par lui.

La Cour de cassation rappelle que :

Sur les délais d'offre d'indemnisation :

Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

L'article L. 211-16 de ce code prévoit que la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

Sur les mentions obligatoires de l'offre d'indemnisation :

Aux termes de l'article R. 211-40 du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, distincte de l'offre de transaction visée par le premier de ces textes.

La quittance provisionnelle n'a aucune autorité de la chose jugée

Selon la Cour de Cassation, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, en conséquence, exactement décidé, par motifs adoptés, qu'aucune autorité de la chose jugée n'était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. [L] quant à l'existence d'une faute commise par lui. Elle a ensuite, par des motifs non critiqués par le moyen, retenu que l'assureur ne démontrait pas que la victime aurait commis une faute de conduite, ce dont elle a exactement déduit qu'elle avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

N'hésitez pas à contacter le cabinet pour toute question relative à l'indemnisation de votre préjudice corporel.