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L’indemnisation d’un enfant mineur

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Une victime qui était enfant au moment de l’accident, et qui est atteinte de séquelles l’empêchant d’exercer un emploi qualifié et à plein temps, peut être indemnisée, bien qu’exerçant une activité professionnelle, au titre d’une perte de gains professionnelle futurs correspondant à la différence entre le revenu net moyen français auquel elle aurait pu prétendre, et sa capacité effective de gains. L’indemnisation perçue à ce titre répare un préjudice distinct de l’incidence professionnelle liée à l’impossibilité pour la victime de réaliser une carrière professionnelle, tant du point de vue personnel que social.Civ. 2ème 14 octobre 2021 (Pourvoi n° 20-13537)

Victime d’un accident de la route, l’indemnisation d’un enfant mineur

L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs chez une jeune victime

Dans la nomenclature DINTILHAC, ce poste de préjudice indemnise la victime pour la perte ou la diminution de ses revenus, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée à la suite du dommage.

Cette perte ou cette diminution de gains professionnels peut résulter pour la victime, soit de la perte de son emploi, soit de l’obligation pour celle-ci d’occuper un emploi à temps partiel.

Lorsque la victime était en activité au moment de l’accident, l’évaluation de ce poste de préjudice s’effectue sans trop de difficulté, en comparant les revenus de l’intéressé avant et après l’accident.

Lorsque la victime était sans activité professionnelle au moment de l’accident, en particulier parce qu’elle était enfant, l’évaluation in concreto s’avère impossible et il y a lieu de procéder par estimation, en se référant à la valeur statistique du salaire médian que la victime aurait pu raisonnablement percevoir.

Le cumul de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs avec celle de l’incidence professionnelle

Bien que fréquemment contesté par les assureurs régleurs qui dénoncent une atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le cumul de la perte de gains professionnels futurs avec l’incidence professionnelle est toujours possible dès lors qu’il s’agit de réparer des préjudices distincts.

En effet, dans la nomenclature DINTILHAC, l’incidence professionnelle regroupe toutes les répercussions professionnelles du dommage, indépendamment de la perte de revenus.

Par ce biais, il s’agit d’indemniser, notamment, la dévalorisation sur le marché du travail que peut engendrer une augmentation de la fatigabilité, une pénibilité accrue, le fait d’exercer un emploi de moindre intérêt, le fait de ne pas pouvoir réaliser une carrière professionnelle, ou encore la dévalorisation sociale ressentie après une exclusion définitive du monde du travail.

L’arrêt précité évoque la situation d’une victime de 10 ans au moment de l’accident, qui a présenté des séquelles oculaires et neuropsychologiques ayant entrainé des difficultés d’apprentissage ainsi qu’une fatigabilité importante la limitant dans ses capacités à exercer une activité professionnelle.

Les juges du fond, après avoir relevé que du fait de ses séquelles, la victime ne pouvait effectivement pas travailler à temps plein et dans emploi qualifié, ont caractérisé l’existence d’une perte de gains professionnels futurs qu’ils ont estimée à la différence entre le revenu net moyen français – auquel elle aurait pu raisonnablement prétendre- et la capacité de gains effective de la victime.

Les juges ont rappelé que ce préjudice était distinct de l’incidence professionnelle liée à l’impossibilité pour la victime de réaliser une carrière professionnelle tant au plan personnel que social, admettant ainsi le cumul des deux postes de préjudice.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’assureur, écartant par là même les affirmations de celui-ci selon lesquelles l’intéressé, qui exerçait une activité professionnelle et se trouvait par conséquent en capacité de travailler, ne pouvait être indemnisé qu’au titre de l’incidence professionnelle dans la mesure où, étant enfant et sans emploi au moment de l’accident, seules une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle pouvait être retenues.

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