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Perte de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle

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Les séquelles définitives conservées par la victime d'un accident corporel peuvent avoir des conséquences professionnelles.

Il est alors essentiel d'analyser tous les retentissements professionnels imputables à l'accident.

Dans cette affaire, la Cour de Cassation précise que la victime doit être indemnisée des conséquences professionnelles selon deux postes de préjudices différents :

  • Les PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS (PGPF)

  • L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE (IP)

 

 

Conséquences professionnelles de l'incapacité permanente

Ainsi, la Cour de Cassation distingue clairement deux conséquences professionnelles de l'incapacité permanente :

Les PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS (PGPF)

Les PGPF représentent la perte ou la baisse des revenus professionnels de quelque nature qu'ils soients : salaires, commissions, honoraires...
L'indemnisation de ce poste de préjudice consiste à chiffrer la perte subie durant toute la vie active de la victime.
 
Les situations concrètes sont trés diverses :
  • la victime poursuit son activité antérieur mais avec une baisse de revenus professionnels (ex : fatigabilité entrainant une plus faible productivité...)
  • La victime ne peut plus exercer son métier mais est apte à une reconversion professionnelle : il convient alors de définir si une perte de revenus est subie du fait de cette reconversion
  • La victime est inapte à tout travail

 L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE (IP)

Il s'agit d'un poste de préjudice récent issu de la nomenclature Dintilhac, qui regroupe toutes les répercussios professionnelles du handicap, indépendamment des pertes de revenus indemnisées au titre des PGPF.
L'incidence professionnelle inclut notamment :
  • la pénibilité au travail
  • la perte de chance professionnelle
  • la dévalorisation sur le marché du travail
  • les frais de reclassement professionnel (formations...)
  • la perte ou la diminution des droits à la retraite
  • ...

LES FAITS :

M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF et a assigné cet assureur en réparation de son préjudice ;

M. X..., consolidé le 1er décembre 2008, avait perdu, dès le mois de décembre 2006, en raison de son inaptitude à effectuer les déplacements professionnels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, son emploi rémunéré à hauteur de 88 397 euros par an.

Il avait occupé, du mois de juin 2010 au mois de janvier 2014, un nouvel emploi pour lequel il avait perçu un salaire annuel de 13 934 euros soit une perte annuelle de 74 463 euros.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence énonce que M. X... n'est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou toute autre profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée ; que sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit, dès lors, être rejetée.

La Cour d'Appel considère toutefois que M. X..., qui n'est pas en mesure de reprendre une activité semblable à celle qui était la sienne avant l'accident, subit une dévalorisation sur le marché de l'emploi et que seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée.

DECISION DE LA COUR DE CASSATION :

La Cour de Cassation (2ème civ 21/05/2015) casse cet arrêt au motif "Qu'en limitant ainsi le préjudice économique de la victime à la réparation d'une incidence professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait également subi une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés"

Le préjudice de pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime d'une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ;

En l'espèce, l'incapacité de M. X... à se déplacer a motivé la décision de révocation de son employeur, et c'est en raison de sa seule incapacité permanente à se déplacer qu'il a été contraint de renoncer à tout poste de direction, voyant ainsi sa rémunération diminuer de plus de 74 000 euros par an.