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Assistance par tierce personne : indemnisation de l’aide familiale

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L’état de santé de la victime d’un dommage corporel peut nécessiter l’aide d’une tierce personne au quotidien. Cette aide humaine peut être apportée par la famille mais quelles sont alors les conditions d’indemnisation ?

  • L’assureur en charge de l’indemnisation peut-il diminuer le montant de l’indemnisation en raison du caractère familial de l’aide ?

Par un arrêt du 27 décembre 2019 (n° 421792), le Conseil d’Etat a tranché cette question de l’indemnisation de l’aide d’une tierce personne familiale.

Seul le besoin en aide humaine de la victime doit être considéré :

« En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir ».

Un taux horaire déterminé au regard d’une aide professionnelle

« Le juge doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

Il ressort des termes de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé que M. C… justifiait de la nécessité d’une assistance non médicalisée par une tierce personne, la cour s’est fondée, pour déterminer le montant de l’indemnité correspondante, sur ce que, compte tenu du caractère familial de l’aide apportée, il y avait lieu d’écarter toute prise en compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ».

Accident de la route : indemnisation d’une pathologie latente révélée par l’accident

En application du principe de réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation a récemment confirmé la nécessaire indemnisation d’une pathologie latente décomposée à l’occasion d’un accident corporel de la circulation.

L’indemnisation d’une prédisposition pathologique

Par un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a considéré que :

« Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident ».

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, la victime a présenté des tremblements dans ses membres supérieurs et inférieurs. Les examens réalisés ont permis de diagnostiquer un syndrome parkinsonien.

Conformément à la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » relative à l’indemnisation des accidents de la circulation, la victime a sollicité auprès du responsable de l’accident et de son assureur, la réparation intégrale de ses préjudices, y compris les séquelles liées à la manifestation de la maladie de Parkinson.

Le responsable et son assureur ont refusé d’indemniser les préjudices de la victime liés à la maladie de Parkinson, au motif que cette maladie préexistait à cet accident de la circulation et qu’ainsi elle se serait manifestée de manière certaine et indépendamment de la survenance de cet accident.

Les conditions d’indemnisation d’une prédisposition pathologique

La Cour de cassation sanctionne la position de l’assureur et conforte ainsi le droit à indemnisation des victimes de dommage corporel en fixant les critères suivants :

  • La maladie de Parkinson de la victime était inconnue avant l’accident
  • La victime n’avait manifesté aucun signe de la maladie de Parkinson avant l’accident
  • Cette maladie n’était apparue qu’à la suite de cet accident de la circulation, de sorte qu’elle lui était imputable.
  • Que le responsable et son assureur ne prouvaient pas que cette maladie se serait manifestée dans un délai prévisible.

La Haute juridiction a ainsi considéré que le droit à indemnisation de la victime devait être intégral, peu importe ses prédispositions médicales.

Cet arrêt du 20 mai 2020 apporte une précision importante sur le délai d’apparition de la pathologie latente.

Le Cour de cassation indique qu’il appartient au responsable d’établir que la pathologie latente de la victime serait apparue « dans un délai prévisible ».

Ainsi, le responsable ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il établit :

  • que la pathologie préexistante de la victime se serait manifestée de façon certaine et indépendamment de la survenance du fait dommageable.
  • que la pathologie préexistante de la victime se serait manifestée dans un délai prévisible.

L’ajout de cette condition de temporalité dans l’apparition de la maladie vient donc alourdir la charge de la preuve du responsable et ainsi renforcer le droit à réparation des victimes à la suite d’un accident corporel.

En l’absence de preuve que la maladie se serait révélée dans un délai prévisible, le responsable d’un accident de la circulation à l’origine du déclenchement d’une maladie de Parkinson ou autre pathologie latente doit réparer l’intégralité du préjudice de la victime.

Le doute sur l’origine de la pathologie profite ainsi à la victime.

Victime d’agression : délais de recours en indemnisation

La victime d’une agression ou de tout autre délit pénal ayant subi un préjudice corporel peut exercer un recours en indemnisation devant la CIVI : Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.

Toutefois, le délai pour agir est limité mais la victime est relevée de forclusion dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de saisir la CIVI dans le délai d’un an après la décision définitive de la juridiction pénale.

Victime d’une infraction pénale : quel délai pour demander réparation des préjudices corporels ?

En application de l’article 706-5 du code de procédure pénale :

A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction.

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.

Victime d’agression : un délai de forclusion sous conditions

La CIVI relève le requérant de la forclusion lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque la victime de l’infraction pénale n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’elle a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Lorsqu’une décision d’une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l‘article 706-15-2 ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission. »