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Blessé amputé après un accident : l'indemnisation des prothèses

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L'enjeu de l'indemnisation des prothèses est essentiel pour la victime d'un accident ayant entrainé une amputation.

L'indemnisation doit en effet permettre au blessé d'acqurérir et de renouveler ses prothèses durant toute sa vie.

La prothèse esthétique est-elle déjà indemnisée au titre du préjudice esthétique ou doit-on la prendre en charge dans le cadre des dépenses de santé future ?

L'indemnisation des frais d'appareillage : prothèse esthétique

Le 19 octobre 2006, un homme de 31 ans est victime d’un accident de la circulation. Il doit être amputé de la jambe gauche.

Des frais d’appareillage sont rendus nécessaires par l’amputation de la jambe de la victime : une prothèse fonctionnelle et une prothèse de seconde mise (dite « de secours »). 

La cour d’appel est saisie des demandes d’indemnisation au titre de l’acquisition du renouvellement de ses frais d’appareillage (sous – poste de des dépenses de santé futures "DSF").

La cour condamne le conducteur responsable de l’accident au versement de 1 210 496,27 € au titre des frais d’appareillage hors acquisition de la prothèse fonctionnelle. La victime conteste cette décision.

La prothèse esthétique indemnisée au titre des "DSF"

La Cour de cassation, (crim. 17 décembre 2019 n° 18-85 191) statue :

«Attendu que pour rejeter la demande de M. U… relative à l’acquisition et au renouvellement d’une prothèse esthétique, l’arrêt retient qu’il a déjà été indemnisé de son préjudice esthétique permanent dans une décision de la cour d’appel de Caen du 13 juin 2013 devenue sur ce point définitive, qui vise les séquelles importantes ne pouvant être masquées à la vue des tiers, compte tenu des conséquences de l’amputation et de l’appareillage” ; que la cour d’appel en déduit que le préjudice lié à l’inesthétisme de la prothèse” dont la partie civile réclame réparation dans ses dernières écritures ne peut donc être à nouveau indemnisé par l’allocation de sommes visant à l’acquisition d’une prothèse esthétique ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimonial et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé »

L’arrêt est cassé dans toutes ses dispositions.