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L'indemnisation tierce personne et prestation de compensation du handicap

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La victime d’un accident de la route doit-elle justifier d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour pouvoir être indemnisée sous forme de rente trimestrielle viagère de son préjudice dû au titre de la tierce personne ?

Quel recours pour la victime d'un accident dont le responsable n'est pas assuré ?

Comment une victime percutée par un véhicule non assuré peut-elle obtenir l'indemnisation de ses préjudices ?

En l'espèce, une enfant de 11 ans est percutée par un véhicule conduit par une femme non assurée.

Blessée, la jeune victime de cet accident de la route est alors expertisée par un médecin expert qui évalue son dommage corporel.

Sur la base de ce rapport d’expertise, une action judiciaire est engagée contre la responsable de l’accident et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux fins d’indemnisation des préjudices.

L'indemnisation de la tierce personne et la prestation de compensation du handicap

La Cour d’appel décide que le versement de la rente trimestrielle viagère due au titre de la tierce personne ne pourra intervenir que sur justification de la victime auprès du FGAO, dans le premier mois de chaque année civile, de l’absence de demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ou du montant des sommes perçues à ce titre.

De plus, « l’arrêt retient que nonobstant le caractère subsidiaire de l’indemnisation par le FGAO, la personne handicapée n’a aucune obligation de solliciter la prestation du handicap mais peut le faire à tout moment et qu’en raison du caractère indemnitaire de cette prestation, il convient, afin d’éviter une double indemnisation, de prévoir que les sommes dont Madame B… X… pourrait être amenée à bénéficier devront être déduites des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne »

La tierce personne est indemnisée sans avoir à justifier d'une demande de PCH

Par arrêt du 6 février 2020 (2ème civ. N° 18-19 518), la Cour de cassation casse et annule cette décision :

La victime ne doit pas justifier de l’absence de demande de PCH pour être indemnisé du préjudice résultant du besoin en aide humaine.

« Qu’en statuant ainsi, alors que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n’ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO, la cour d’appel a violé les textes susvisés »