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L'allocation adulte handicapé doit-elle être déduite de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ?

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Un jeune enfant est victime de graves séquelles consécutives à des violences.

Parmi les préjudices subis, la victime est inapte à toute activité professionnelle et doit donc être indemnisée des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) subies durant toute sa vie.

Il perçoit également l'Allocation Adulte Handicapé.

Saisie d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, la Commision d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) entend déduire l'allocation adulte handicapé perçue du montant de l'indemnisation évalué au titre des PGPF.

La famille de la victime s'y oppose...

L'allocation adulte handicapé (AAH) vient-elle en déduction de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) ?

Dans cette affaire, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la fixation du préjudice patrimonial de la victime relatif à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 643.709 €, et en conséquence limité la condamnation du FGTI envers la victime, représentée par ses tuteurs, à une indemnité compensatrice de ses préjudices d'un montant global de 3.549.021,51 €, après déduction des provisions versées à hauteur de 250.000 €

La demande d'indemnisation de la victime auprès de la CIVI

La victime sollicite l'octroi d'un capital de 1.094.508,50 € sur la base d'un revenu moyen de 2.202 € capitalisé sur la base d'un euro de rente à 41,421 à 22 ans, outre la somme de 66.060 € au titre des pertes de gains professionnels échues depuis la date de consolidation, sur la même base.

Le Fonds de garantie (FGTI) offre d'indemniser la perte de gains professionnels futurs sur la base du SMIC net mensuel 2016 de 1.141,61 € et sous forme d'une rente viagère mensuelle qui sera revalorisée annuellement conformément aux dispositions de L 434-17 du code de la sécurité sociale.

L'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs minorée par l'AAH percue ?

Selon la Cour d'appel, il ne fait aucun doute, au vu de l'expertise, que l'infraction a compromis toute chance pour la victime d'accéder à une activité professionnelle quelconque. L'intéressé n'ayant eu aucune scolarité ni formation professionnelle, l'appréciation de sa perte de gains futurs ne peut se faire que dans l'abstrait, mais en tenant compte des éléments connus.

Or, selon la Cour, les éléments du dossier ne permettent pas de corroborer l'allégation selon laquelle la victime aurait pu espérer percevoir un salaire de 2.202 € correspondant selon les appelants au salaire moyen net français. La perte de gains professionnels futurs peut ainsi être évaluée sur la base d'un revenu mensuel de 1.200 €, étant observé que la victime s'est vu attribuer une allocation adulte handicapé qui s'élevait à 807,65 € au 8 janvier 2016 dont il doit être tenu compte.

Elle conclut donc que pour les 33 mois écoulés depuis la date de consolidation, il sera alloué à la victime la somme de 39 600 €, outre, sur la même base, un capital de 604.109 € calculé à partir de l'euro de rente à 21 ans (41,952), la capitalisation étant adaptée au regard du placement sous protection judiciaire de la victime, soit au total du chef de la perte de gains professionnels futurs la somme de 643 709 €.

L'allocation adulte handicapé n'est pas déductible de l'indemnisation due au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Dans cet arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation (Civ 2. n° 17-25.855) rappelle que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime.

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), tenue d'assurer la réparation intégrale de la victime d'une infraction qui la saisit d'une demande d'indemnisation, tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteur au titre du même préjudice.

La Cour de cassation précise alors que  l'allocation aux adultes handicapés est dépourvue de caractère indemnitaire.

Pour réparer la perte de gains professionnels futurs subie par la victime, la cour d'appel a considéré que cette perte pouvait « être évaluée sur la base d'un revenu mensuel de 1.200 € étant observé que la victime s'est vu attribuer une allocation adulte handicapé qui s'élevait à 807,65 € au 8 janvier 2016 dont il doit être tenu compte ».

Qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'allocation aux adultes handicapés est dépourvue de caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs doivent être intégralement indemnisées, sans déduction de l'allocation adulte handicapé perçue par la victime.