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Indemnisation de la victime : peut-on déduire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?

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La victime d'un accident ou d'une agression peut conserver de lourdes séquelles nécessitant l'assistance d'une tierce personne (ATP) de façon temporaire ou à vie.

En l'espèce, un enfant a été grièvement blessé et ses parents ont perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Après expertise médicale, le besoin en aide humaine de cette jeune victime a été fixé à 24h/24h.

La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut-elle déduire l'allocation "AEEH" de l'indemnisation du poste de préjudice "assistance par tierce personne" ?

L'indemnisation des victimes : faut-il déduire l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?

Dans cet arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation (Civ 2. n° 17-25.855) définit l'objet de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et rappelle que cette allocation ne peut venir en déduction de l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par tierce personne (ATP) dont a besoin la victime.

Victime de violences : demande d'indemnisation auprès de la Commision d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)

Un enfant, âgé de 4 mois, a été victime de violences et hospitalisé en urgence.Les médecins ont constaté la présence d'un hématome sous-dural dont la jeune victime a conservé d'importantes séquelles.

Une plainte déposée par son père a été classée sans suite.Ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices.Une expertise ordonnée en cause d'appel a conclu que les lésions présentées par leur enfant étaient imputables à des violences de type « bébé secoué ».

Parmi les nombreux préjudices, l'assistance par tierce personne encore appelée "besoin en aide humaine" a été évalué à 24h/24h.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est-elle déductible de l'indemnisation du préjudice "ATP"?

Sur le fondement des articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Toutefois, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire.

En effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.

L'assistance par tierce personne temporaire (ATP) intégralement indemnisée !

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n’est pas déductible du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne (ATP).

La Cour d’appel, pour fixer à une certaine somme le préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne de la victime jusqu'à la date de la consolidation, considère que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le complément à cette allocation accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu'elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l'enfant, elles réparent certains postes de préjudice indemnisables.

La Cour d’appel estime alors, par application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui a été versée à hauteur de 21 567,35 euros pendant la période concernée doit être déduite de l’indemnisation allouée au titre du besoin en aide humaine (Assistance par Tierce Personne).

La Cour de cassation sanctionne cette position et estime qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés : 

"Le montant de base de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), fixée de manière forfaitaire indépendamment des besoins de l'enfant, et qui ne répare pas certains postes de préjudice indemnisables, ne constitue pas une prestation à caractère indemnitaire dont la CIVI doit tenir compte"