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Accident de la route et indemnisation des préjudices professionnels

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L'indemnisation de tous les préjudices professionnels des victimes d'accident de la circulation.

La victime d'un accident de la route, grièvement blessé et qui se trouve, du fait de l'accident inapte à l'exercice de tout métier doit être indemnisée de tous ses préjudices professionnels c'est à dire de ses Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) mais également de l'Incidence Professionnelle (IP).

Indemnisation de l'incidence professionnelle en cas d'exclusion du monde du travail.

Victime d'un grave accident de la circulation

Alors qu'il pilotait sa moto, M. X est victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré entièrement responsable.

Grièvement blessé, le pilote du deux roues assigne l'assureur en réparation de ses préjudices.

Des séquelles incompatibles avec la reprise d'un travail

Avant l’accident, la victime était journaliste et bénéficiait de revenus réguliés.

Les troubles comportementaux et cognitifs constatés après l’accident l’empêchent malheureusement de reprendre son activité professionnelle et d’espérer toute éventuelle reconversion. La victime doit alors renoncer définitivement à l’exercice de la profession qu’elle occupait avant l'accident et ses séquelles entrainent une incapacité définitive à exercer une nouvelle activité, quelle qu’elle soit.

L'indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF)

Les PGPF visent à indemniser l'incapacité permanente de travail, subie par la victime, à compter de la consolidation de ses blessures.

En l'espèce, l’indemnisation des PGPF est justifiée et la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence indemnise la victime sur la perte totale des revenus.

L'indemnisation de l'Incidence Professionnelle (IP)

L’incidence professionnelle vise quant à elle à indemniser les incidences périphériques et définitives liées à l’invalidité professionnelle de la victime telle que la géne, la pénibilité accrue au travail ou encore la dévalorisation sur le marché du travail.

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence indemnise également la victime de ce préjudice.

Condamné à indemniser à la fois les PGPF et l'IP, l'assureur forme un pourvoi en cassation

Tous les préjudices professionnels de la victime doivent être indemnisés

La Cour de Cassation (Civ 2ème. 14 septembre 2017. n°16-23.578) rejette le pourvoi de l'assureur.

La Haute juridiction fait ainsi "application" des dispositions du rapport « Dintilhac » qui précise que les deux postes de préjudices "PGPF" et "IP" ne doivent pas être confondus et ont vocation à être cumulatifs ou alternatifs suivant les situations.

Contrairement à ce que soutient l’assureur du véhicule responsable, l’incidence professionnelle n’est pas nécessairement exclue si la victime ne peut pas reprendre d'activité professionnelle.

L’indemnisation de l’IP se justifie dès lors que la Cour distingue l’abandon définitif de la profession exercée par la victime antérieurement à l'accident (IP) d'une part, et, l’inaptitude générale de la victime à exercer une profession (PGPF) d'autre part.

L’incidence professionnelle indemnise ici le préjudice résultant de l’exclusion du monde du travail ; l’inactivité forcée  (préjudice de désœuvrement) l’obligation de devoir renoncer à tout projet professionnel. La victime subit un préjudice de carrière puisqu’elle n’est plus en capacité de s’épanouir professionnellement et perd ainsi une partie de son identité sociale qui doit être indemnisée par le biais de l’IP (L’évaluation du préjudice corporel, LE ROY (M), LE ROY (J-D.), BIBAL (F), LexisNexis, 20ème éd. 2015, n°127).

La victime peut donc être indemnisée de l'incidence professionnelle, en plus des PGPF, y compris dans l'hypothèse où elle ne travaillera plus.