En matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, l'assureur est soumis à des obligations strictes encadrées par la loi Badinter. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2025 (pourvoi n°24-12.605) vient rappeler une règle essentielle : l'assureur qui n'a pas sollicité les renseignements nécessaires auprès de la victime ne peut pas invoquer leur absence pour justifier une offre d'indemnisation insuffisante.
Les offres d’indemnisation répondent à des obligations pour l’assureur qui doit respecter un formalisme et des délais imposés par la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation. A défaut de respecter ces obligations, l’assureur peut être sanctionné. Afin d’échapper aux sanctions, l’assureur peut être tenté d’invoquer le manque de renseignements pour se dégager de sa responsabilité.
Appréciation du manquement de l’assureur par la Cour de cassation
Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (Pourvoi n° 24-12.605) décide que l’assureur ne peut invoquer le manque de renseignements s’il ne prouve pas les avoir sollicités. Dans cette affaire, un jeune cycliste a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan assurances (l'assureur). La victime sollicite réparation de ses préjudices corporels.
Les sanctions d’une offre d’indemnisation incomplète ou tardive
- Les obligations légales de l’assureur en matière d’offre d’indemnisation
Selon les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. - Les obligations de la victime en cas de demande de renseignements
Il résulte des deux derniers textes, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.
La position critiquée de la cour d’appel
Pour fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 juillet 2018, à l'expiration du délai pour présenter une offre définitive, jusqu'à la date de l'arrêt, sur la totalité des indemnités allouées à la victime, l'arrêt relève que si la première offre d'indemnisation provisionnelle formée le 21 septembre 2017, de 500 euros, était manifestement insuffisante au vu des trois fractures subies, l'offre de 1 000 euros faite le 30 octobre 2017, pour les souffrances endurées, avant la date limite du 14 novembre 2017, ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.
L'arrêt ajoute qu'à la date de cette offre, l'expertise médicale demandée par l'assureur n'avait pas encore été effectuée et que les demandeurs ne prouvaient pas qu'ils avaient transmis à l'assureur des éléments médicaux susceptibles de lui permettre de prendre la mesure exacte de la répercussion pour la victime de ses blessures. Le seul élément porté à la connaissance de l'assureur était l'avis de son médecin conseil indiquant une consolidation un an après l'accident, ce qui, selon la cour d'appel, ne caractérisait aucune faute de l’assureur.
L’obligation pour l’assureur de solliciter les renseignements nécessaires
La Cour de cassation casse cet arrêt :
En se déterminant ainsi, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt que l'assureur avait sollicité de la victime les renseignements permettant d'évaluer l'ensemble des postes de préjudices subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
La victime n’est jamais tenue d’accepter une offre qu’elle estime trop faible. Elle peut :
- Refuser l’offre sans perdre ses droits ;
- Demander une réévaluation sur la base de justificatifs médicaux, professionnels ou financiers ;
- Saisir le juge afin de faire fixer l’indemnisation définitive ;
- Obtenir, le cas échéant, des sanctions contre l’assureur (intérêts au double du taux légal) si celui-ci n’a pas respecté ses obligations légales.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle que l’assureur ne peut invoquer un manque d’informations s’il ne démontre pas avoir lui-même sollicité les renseignements nécessaires auprès de la victime.
Une offre insuffisante est souvent le signe qu’une assistance juridique est indispensable pour obtenir une indemnisation intégrale.
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