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Aléa thérapeutique et indemnisation par l'ONIAM

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La victime d'un accident médical non fautif ("aléa thérapeutique"), peut être indemnisée par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

Mais au delà de ce principe en faveur des l'indemnisation des victimes, la reconnaissance des accidents médicaux "non fautifs" est d'interprétation stricte par la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat.

L'indemnisation de l'accident médical non fautif : des conditions strictes !

L'ONIAM et l'indemnisation des victimes d'aléas thérapeutiques

Un patient subit une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche imputables à des lésions anatomiques au niveau de trois vertèbres. Suite à l’opération de libération formidable et radiculaire, le patient ne peut définitivement plus se servir de son bras gauche.

L’ONIAM refuse de l’indemniser au titre de la solidarité nationale et la cour d’appel de Lyon donne gain de cause à l’ONIAM en considérant que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie.

Accident médical non fautif : l'indemnisation des victimes sous conditions

Des conséquences anormales et graves

Aux termes de l’article L. 1142-1, II, alinéa 1er, du code de la santé publiquelorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire". 

L'appréciation des conséquences anormales du dommage

La Cour de cassation (1re civ, 15 juin 2016, n° 15-16.824) rappelle que "la condition d’anormalité du dommage... doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement; que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage".

L'indemnisation des victimes d'accidents médicaux encadrée

La Cour de Cassation ajoute que "la Cour d'appel relève, en se fondant notamment sur les conclusions des experts, que le patient présentait une pathologie dont l’évolution devait conduire à une invalidité importante, que l’intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n’avait que des objectifs limités et visait surtout à éviter une aggravation de l’état de santé de l’intéressé, tout en comportant elle-même un risque d’échec important et d’aggravation de cet état d’une fréquence de survenue de 6 à 8 %; qu’ayant ainsi procédé aux recherche et comparaison prétendument omises, la cour d’appel a mis en évidence que les conséquences de l’intervention n’étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en raison de sa pathologie et que la gravité de son état avait conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ; qu’elle en a exactement déduit que ces conséquences ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; que le moyen n’est pas fondé ».

La solidarité nationale au service des victimes d'accidents médicaux ?

Cet arrêt confirme une approche restrictive des conditions d'intervention de l'ONIAM à l’égard des victimes d’accidents médicaux.

Au delà du critère de gravité, le patient doit remplir la condition d’anormalité du dommage qui repose sur deux  aspects :

  • les conséquences de l’intervention doivent être « notablement plus graves » que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
  • la faible probabilité de la survenance du dommage constat&eacute